«Il faut préciser que l’information selon laquelle la Carte électorale n’a pas été publiée est fausse. En effet, la Carte électorale pour l’élection présidentielle a été publiée le jeudi 25 janvier 2024, c’est-à-dire 30 jours avant le scrutin, conformément aux dispositions de l’article L.11 7ème tiret. Cette carte électorale est transmise aux Autorités administratives qui les envoient aux Maires. Ces derniers en assurent la publication par voie d’affichage et leur notification aux candidats ou listes de candidats. Le communiqué de la Direction générale des Elections (DGE) demandant aux plénipotentiaires de se rapprocher des Autorités administratives était donc une invite pour le retrait de la Carte électorale de leur circonscription afin de satisfaire une obligation de l’article L.68 du Code électoral relative à la désignation des membres des bureaux de vote. Ø SUR LA MODIFICATION DE LA CARTE ELECTORALE Sur ce point, il y a lieu de préciser que cette opération est encadrée par l’article L.66 du Code électoral et s’effectue concomitamment à la révision exceptionnelle des listes électorales. En l’espèce, toutes les demandes émanent des Autorités administratives compétentes (Préfets, Sous-préfets) suite à la réunion du Comité électoral local (article L.65) où siègent les représentants des partis politiques légalement constitués.

D’ailleurs, la demande adressée au Ministre de l’Intérieur est toujours accompagnée du procès-verbal de la réunion du Comité électoral et le visa de la CENA. Ce qui garantit une réelle transparence dans la mise en œuvre de cette opération. En outre, après le traitement des dossiers, les services centraux sont tenus d’informer l’Autorité administrative de la suite réservée à sa demande. C’est par la suite que cette modification est impactée sur la Carte électorale. Dés lors, parler de la volonté discrétionnaire dans le cas d’espèce est une simple vue de l’esprit parce que non fondée. Ø SUR LES ALLEGATIONS RELATIVES A L’EXISTENCE DE BUREAUX DE VOTE FICTIFS, DE BUREAUX NON LOCALISABLES ET D’ABRIS PROVISOIRES Sur l’existence de 826 bureaux de vote fictifs, 1856 bureaux non localisables et 1998 abris provisoires, la Direction générale des Elections tient à apporter des clarifications. Concernant les bureaux dits fictifs, il y a lieu de souligner que, par définition, un bureau fictif est un bureau qui n’existe pas. Il est donc curieux voire paradoxale d’identifier des bureaux qui n’existent pas. De tels procédés sont impossibles à réaliser dans le système électoral actuel. En effet, la Carte électorale constituée des lieux et bureaux de vote mise à la disposition de la Commission de Recensement des Votes et des candidats ne peut faire l’objet de modification encore moins d’ajout de bureaux. Un bureau de vote fictif ne peut donc, dans ces conditions, exister dans notre système. Ainsi, affirmer l’existence de 826 bureaux de vote fictifs relève d’une incongruité et une volonté manifeste de semer la confusion dans l’esprit des électeurs. S’agissant des abris provisoires, il est important de préciser qu’il s’agit de bureaux de vote réguliers, installés provisoirement dans des tentes érigées à l’occasion du vote dans les cas suivants : – le nombre de bureaux de vote dépasse le nombre de salles disponibles au niveau du lieu de vote ; – le lieu de vote ne dispose pas de salles adéquates pour abriter les bureaux de vote. 4 L’existence d’abris provisoire
L’existence d’abris provisoires est donc justifiée par le déficit d’infrastructures publiques (école et autres édifices) dans certaines circonscriptions. Les abris provisoires ont toujours existé dans notre système et ils sont connus d’avance puisque identifiés comme tels dans la carte électorale publiée. Ainsi, la présentation des abris provisoires de cette manière dans cette analyse relève d’une volonté de jeter le discrédit sur le processus électoral. Pour les bureaux de vote de moins de 600 électeurs, l’article L.66 du Code électoral dispose qu’il ne peut y avoir plus de 600 électeurs par bureau de vote dans les communes. Cette disposition est instaurée dans le but de garantir une bonne fluidité lors du déroulement du scrutin. C’est pourquoi, le nombre d’électeurs par bureau de vote est descendu de 900 à 600. En répartissant l’électorat en fonction de la capacité des lieux de vote, on évite les situations d’entassement le jour du scrutin. Ainsi, il est possible que certains bureaux de vote comptent moins de 600 électeurs, ce qui contribue à assurer plus de sérénité dans le déroulement du vote. Il est à noter que la plupart des lieux de vote constitués d’un seul bureau de vote de 100 à 400 électeurs se situe en zone rural. Ces bureaux sont érigés dans le but de rapprocher, en zone rurale, l’électeur de son lieu de vote en vue d’améliorer le taux de participation en évitant aux électeurs de parcourir de longue distance (5 à 10 Km) pour aller voter. La création de ces bureaux est toujours le fait d’une demande provenant des Comités électoraux locaux. De même, un bureau de vote peut se retrouver avec moins de 50 électeurs pour diverses raisons. Auparavant, dans l’ancien code électoral, un bureau ne pouvait pas dépasser 600 électeurs. Ainsi, le système était configuré de manière à créer automatiquement un nouveau bureau chaque fois qu’un bureau atteignait cette limite. Cependant, pour atténuer les effets de cette règle, une modification récente du Code électoral a permis d’accueillir jusqu’à 650 électeurs dans le dernier bureau. Ce qui a beaucoup fait diminuer le nombre de bureaux de vote de moins de 50 électeurs.

SUR LA DELOCALISATION DE BUREAUX DE VOTE En ce qui concerne la délocalisation de bureaux de vote, elle est demandée par le Comité électoral composé du Préfet ou du Sous-préfet compétent, du Maire de la commune et des représentants des partis politiques légalement constitués. Cette action implique le déplacement d’une partie ou la totalité des bureaux de vote d’un lieu de vote spécifique vers un site plus approprié. Le jour du scrutin, des panneaux d’informations sont affichés au lieu initial pour informer les électeurs concernés de la nouvelle situation. Il convient de noter que cette délocalisation est temporaire en attendant le retour aux normes du site initial, et donc la réédition des cartes d’électeur n’est pas effectuée. Il s’agit d’une pratique électorale constante effectuée par l’autorité administrative. Cette dernière en informe les mandataires des candidats ou listes de candidats. Cette externalisation de quelques bureaux de vote dans un autre lieu de vote souvent plus proche ne saurait être assimilée à l’existence d’un deuxième lieu. C’est par exemple le cas du lieu de vote de Biscuiterie où cinq bureaux de vote (de 20 à 24) sont délocalisés à l’école NIANG. Il y a lieu de souligner que, la carte électorale publiée le 25 janvier 2024 est mise à la disposition des différents mandataires des candidats et aucun d’entre eux n’a jamais dénoncé de pareilles pratiques. Ø
SUR L’IMPLANTATION DU BUREAU DE VOTE S’agissant de la question de l’implantation du bureau de vote, la liste des bureaux de vote comprenant les informations telles que la commune, le lieu de vote, le numéro du bureau et le lieu exact d’implantation du bureau est remise au mandataire de chaque candidat par l’Autorité administrative. L’information sur l’implantation permet au représentant du candidat de localiser avec précision l’endroit où il doit siéger. Cette manière de faire est une pratique constante dont la seule motivation est la prise en compte de l’intérêt de l’électeur qui doit voter dans les meilleures conditions. Le rôle de l’Administration électorale est de mettre en place les conditions garantissant la tenue d’une élection transparentes et crédibles.»