SESSION ORDINAIRE UNIQUE 2025-2026
RAPPORT
FAIT AU NOM DE
LA COMMISSION DES LOIS, DE LA DÉCENTRALISATION, DU TRAVAIL ET DES DROITS HUMAINS
SUR
Le projet DE RÉSOLUTION PORTANT MISE EN ACCUSATION DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE DE MONSIEUR MOUSSA BOCAR THIAM, ANCIEN MINISTRE DE LA COMMUNICATION, des tÉlÉcommunications et du numÉrique
PAR
MME Béatrice Germaine TeniNg FAYE
RAPPORTEUR
Monsieur le Président,
Madame le Ministre,
Madame la Secrétaire d’État,
Chers Collègues,
La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains s’est réunie le lundi 23 février 2026, sous la présidence de Monsieur Abdoulaye TALL, Président de ladite Commission, à l’effet d’examiner le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de Monsieur Moussa Bocar THIAM, ancien Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.
Ouvrant la séance, Monsieur le Président a rappelé que les députés appelés à siéger au sein de la Haute Cour de Justice ne prennent part ni aux débats ni au vote relatifs à la mise en accusation, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi organique n° 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de Justice.
Il a, ensuite, procédé à la lecture de deux correspondances versées au dossier. La première, émanant du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sollicite la mise en accusation de Monsieur Moussa Bocar THIAM, ancien Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. La seconde provient du Procureur de la République financier près le Pool judiciaire financier.
Il ressort de ces documents les faits présumés imputés à Monsieur Moussa Bocar THIAM, les qualifications pénales envisagées et les fondements légaux invoqués à l’appui de la demande.
À la suite de Monsieur le Président, certains Commissaires se sont interrogés sur le niveau d’information accessible à la Représentation nationale dans le cadre d’une telle procédure. Ils ont, notamment, demandé, si les membres de la Commission des Lois doivent se limiter à écouter la lecture des deux correspondances précitées ou s’ils peuvent consulter l’intégralité du dossier, afin de disposer des éléments d’appréciation nécessaires avant de se prononcer sur le projet de résolution.
Dans le même esprit, des questions ont été formulées sur les différentes pièces transmises à l’Assemblée nationale. Il a, d’abord, été demandé si le dossier contient un rapport d’expertise portant sur le bien immobilier proposé en garantie par l’un des coaccusés mentionnés dans les correspondances et, le cas échéant, la valeur d’évaluation retenue.
Ensuite, Monsieur le Président a été interpellé sur l’existence d’un rapport d’expertise concernant les travaux routiers mentionnés, évalués à environ 400 000 000 FCFA, ainsi que sur les éléments techniques disponibles permettant d’étayer une telle estimation.
Enfin, il a été demandé si une convention liait le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique à la société attributaire du marché, et si cette société avait conclu des accords avec les entités ayant effectivement encaissé les chèques.
D’autres Commissaires ont estimé que la saisine étant régulière, il appartient à l’Assemblée nationale, non de préjuger du fond, mais de permettre à la Justice de faire toute la lumière sur cette affaire. Ils ont rappelé qu’une résolution de mise en accusation ne constitue pas une condamnation, mais l’acte procédural par lequel l’Assemblée nationale met en mouvement l’action publique devant la Haute Cour de Justice.
À cet égard, ils ont souligné que les députés ne se substituent pas au juge, mais assument une responsabilité institutionnelle de sauvegarde de l’intérêt général, notamment en matière de protection des deniers publics.
De ce point de vue, ils ont indiqué être favorables à l’adoption du projet de résolution, tout en soulignant que la procédure doit se dérouler dans le strict respect des droits de la défense et de la présomption d’innocence. Ils ont ainsi relevé qu’une telle mise en mouvement de l’action publique offre également à la personne mise en cause l’occasion de répondre aux accusations et, le cas échéant, de lever toute suspicion, sans préjudice de l’application impartiale des sanctions prévues par la loi si les faits venaient à être établis.
Répondant aux préoccupations exprimées, Monsieur le Président a confirmé que les pièces essentielles permettant d’engager la procédure de mise en accusation de l’ancien Ministre Monsieur Moussa Bocar THIAM avaient été régulièrement transmises à l’Assemblée nationale.
S’agissant de l’expertise du bien immobilier présenté en garantie, il a précisé que les éléments évoqués relèvent d’une procédure pendante devant le Pool judiciaire financier, distincte de celle appelée à être engagée devant la Haute Cour de Justice. Il a rappelé qu’il appartient au juge d’apprécier l’opportunité d’accepter un cautionnement en nature, d’en apprécier la valeur et, le cas échéant, d’ordonner toute contre-expertise lorsque des doutes subsistent.
Concernant l’évaluation du marché visé, il a indiqué que l’AGEROUTE a été requise à trois reprises et que les rapports produits ont été mis à la disposition de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains.
Il a informé que le premier rapport évaluait le marché à environ 400 000 000 FCFA, avant qu’une réévaluation, consécutive à la production de pièces justificatives complémentaires par la personne concernée, ne fixe le montant à 875 327 834 FCFA. Il en a déduit que le processus a revêtu un caractère contradictoire, dès lors que la personne concernée a été mise en mesure de faire valoir ses arguments.
Sur l’existence de conventions entre le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et les sociétés concernées, Monsieur le Président dira qu’aucune trace de convention ne ressort des pièces communiquées à l’Assemblée nationale. Il a, sur ce point, fait savoir que des personnes entendues comme témoins ont confirmé une attribution par entente directe.
Il a également mentionné que des pièces complémentaires pouvaient exister au niveau de la procédure pendante devant le Pool judiciaire financier, sans pour autant être transmises à l’Assemblée nationale dans le cadre de la présente saisine. Il a, à ce propos, précisé que la demande de résolution de mise en accusation relève de la compétence du Ministre de la Justice, et non du Pool judiciaire financier.
Au demeurant, il a indiqué qu’une note issue de l’exploitation du dossier, assortie de pièces justificatives, avait été portée à la connaissance de l’Assemblée nationale à l’appui de la saisine ministérielle. Monsieur le Président a, dans ce cadre, insisté sur la nécessité, au nom de la présomption d’innocence et du respect du contradictoire, de permettre à la Justice d’accomplir son office jusqu’à son terme.
Il a, en outre, rappelé que, dans des précédents dossiers concernant d’anciens ministres, les intéressés avaient été régulièrement convoqués et entendus par la Haute Cour de Justice. Certaines procédures ont conduit à l’octroi d’une liberté provisoire, tandis que d’autres n’ont pas donné lieu à inculpation.
Monsieur le Président est également revenu sur la portée de l’acte de mise en accusation, en précisant que la résolution constitue le mécanisme par lequel l’Assemblée nationale met en mouvement l’action publique devant la Haute Cour de Justice. Selon lui, la résolution permet de saisir cette Haute juridiction et fixe le périmètre contentieux.
Il a ajouté que, si l’instruction révèle d’autres infractions, l’Assemblée nationale doit être à nouveau saisie, aux fins d’adopter, le cas échéant, une résolution d’extension de la mise en accusation.
Enfin, Monsieur le Président a procédé à la lecture du projet de résolution concernant l’ancien Ministre Moussa Bocar THIAM. Ledit projet est annexé au présent rapport.
À la suite de ce qui précède, les membres de la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains ont adopté, à l’unanimité, le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de Monsieur Moussa Bocar THIAM, ancien Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Ils vous demandent d’en faire autant, si cela ne soulève, de votre part, aucune objection majeure.
PROJET DE RÉSOLUTION PORTANT MISE EN ACCUSATION DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE DE MONSIEUR MOUSSA BOCAR THIAM, ANCIEN MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU NUMÉRIQUE
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La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains, après avoir délibéré, en sa séance du lundi 23 février 2026, a adopté à l’unanimité, le projet de résolution dont la teneur suit :
Considérant que, par lettre n° 000586 MJ/CAB/DC du 05 août 2025, Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, a saisi le Président de l’Assemblée nationale d’une requête aux fins de solliciter la mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de Monsieur Moussa Bocar THIAM, ancien Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que, dans le courant du mois de mars 2024, l’Etat du Sénégal, à travers le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique dirigé à l’époque par Monsieur Moussa Bocar THIAM, a consenti à la société EWAN ASSETS une concession d’exploitation du Parc des Technologies numériques du Sénégal pour une durée de vingt (20) ans, moyennant le paiement d’une redevance fixée à 15 000 000 d’Euros ;
Considérant qu’à la suite du versement par le concessionnaire de la somme de 5 000 000 d’euros, représentant le tiers de la redevance, sur le compte de SENEGAL CONNECT, Monsieur le Ministre Moussa Bocar THIAM a, par trois (03) correspondances datées des 22 et 27 mars 2024, donné instructions au nommé Bassirou Abdoul BA, Coordonnateur du Parc des Technologies numériques du Sénégal, de mettre en urgence une partie des fonds à la disposition du ministère ;
Considérant que ces instructions se sont traduites par l’émission de trois (03) chèques d’un montant global de 2 351 790 600 F CFA, correspondant aux sommes mentionnées dans les correspondances précitées ;
Considérant qu’il ressort des courriers susvisés que les fonds ainsi mobilisés étaient destinés au financement de travaux à réaliser au Parc des Technologies numériques du Sénégal par Madame Aminata Marie SAMAKE, responsable des sociétés ROMOU SASU et SORTRACORP SAS, en perspective de la visite de Macky SALL, Président de la République ;
Considérant que l’enquête diligentée sur ce dossier par la Section de Recherches de Dakar a révélé que ces travaux n’ont pas été intégralement réalisés et n’ont fait l’objet d’aucune procédure de passation de marché, conformément aux exigences du Code des marchés publics ;
Considérant qu’un écart significatif a été relevé entre les montants payés et le coût des ouvrages effectivement exécutés ;
Considérant que les investigations et études géotechniques effectuées sur le site avec le concours de structures spécialisées, notamment l’AGEROUTE, ont mis en évidence plusieurs anomalies et n’ont pas permis d’identifier la plateforme de 650 mètres de long et 27 mètres de large, objet d’une facturation de 901 355 000 F CFA au profit de la société ROMOU SOSU ;
Considérant qu’aucune procédure d’appel d’offres n’a été engagée et qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur le Ministre a directement contacté Madame Aminata Marie SAMAKE ;
Considérant que ni la Cellule de passation des marchés ni la Commission des marchés du ministère, encore moins les organes étatiques de contrôle compétents (DCMP, ARCOP), n’ont été saisis du dossier, et que les sociétés bénéficiaires ne figuraient pas parmi les entreprises attributaires régulièrement immatriculées ;
Considérant que l’exploitation des différents documents produits, des études techniques menées sur le site et l’analyse du coût estimatif global ont permis d’évaluer les travaux (routes et autres plateformes) du Parc des Technologies numériques du Sénégal à la somme de 875 327 834 F CFA, faisant apparaître un écart de 1 476 462 766 F CFA ;
Considérant que, Madame Aminata Marie SAMAKE a indiqué avoir effectivement été contactée par Monsieur le Ministre Moussa Bocar THIAM à la fin de l’exercice 2023 pour la réalisation du projet à Diamniadio ;
Considérant qu’elle a confirmé avoir reçu de la Directrice de l’Administration générale et de l’Equipement (DAGE), les trois (03) chèques libellés au nom du ministère, émis sur instructions de Monsieur le Ministre et endossés au profit de ses deux (02) sociétés, spécialisées dans les travaux publics et les prestations de services ;
Considérant que Madame SAMAKE a également souligné avoir exécuté les travaux convenus, et que Monsieur le Ministre lui avait précisé qu’il ne s’agissait pas de marché public, mais plutôt de fonds provenant d’un financement extérieur ;
Considérant que, parallèlement, Monsieur Bassirou Abdoul BA, coordonnateur du Parc des Technologies numériques du Sénégal, a confirmé que son service avait, à la demande de Monsieur le Ministre Moussa Bocar THIAM, émis les chèques au nom du ministère, en précisant que ces instruments de paiement avaient été récupérés par la DAGE ;
Considérant que la DAGE a reconnu, à son tour, avoir remis, sur instructions de Monsieur le Ministre Moussa Bocar THIAM et contre décharge, les chèques au coursier envoyé par la responsable des sociétés impliquées, en soutenant que Madame SAMAKE avait travaillé directement avec Monsieur le Ministre ;
Considérant que l’enquête a, par ailleurs, révélé l’acquisition de biens ainsi que des opérations de dépôt et de retrait de fonds à hauteur de 796 186 442 F CFA ;
Considérant qu’à l’époque de ces faits révélés par l’enquête, Monsieur Moussa Bocar THIAM, cité dans la procédure, était Ministre ;
Considérant que selon l’article 101, alinéa 2, de la Constitution, « Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice » ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 17 de la loi organique n° 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de Justice, modifiée, les poursuites sont exercées suite à une résolution de l’Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l’article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice ;
Considérant que les faits ci-dessus révélés laissent apparaitre des indices et présomptions graves de nature à justifier des poursuites pénales contre Monsieur le Ministre Moussa Bocar THIAM pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics portant sur la somme de 1 476 482 766 F CFA et blanchiment de capitaux ;
Considérant que, lors de la commission de ces faits révélés par l’enquête, Monsieur Moussa Bocar THIAM exerçait des fonctions ministérielles ;
Considérant que ces faits sont prévus et punis par les articles 152, 154, 155, 238 et 239 du Code pénal, 140 du Code de Procédure pénale, 184, 185 et 186 de la loi n° 2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ;
Que de tels faits doivent être portés devant la Haute Cour de Justice ;
Décidede la mise en accusation devant la Haute Cour de Justice de Monsieur Moussa Bocar THIAM, ancien Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, conformément à l’article 101 de la Constitution, 17 et suivants de la loi organique n° 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de Justice, modifiée.










